Nouvelles règles d’accessibilité pour le 1er avril 2016

Assouplissement des règles

Le ministère du Logement a annoncé le 28 décembre la publication du décret et de l’arrêté du 24 décembre 2015 « relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ».
Ces textes mettent en oeuvre 17 des 50 mesures de simplification des normes de construction.

 

Parmi les 50 mesures de simplification pour la construction de logements annoncées l’année dernière par la ministre du Logement Sylvia Pinel,  17 concernent l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs ou devant faire l’objet de travaux. Pour mettre en œuvre ces mesures, un décret, le décret n° 2015-1770, et un arrêté du 24 décembre ont été publiés au Journal Officiel du 27 décembre.

L’esprit général des textes : privilégier la « souplesse ». Ainsi, le décret donne la possibilité aux maîtres d’ouvrage de recourir à des « solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques d’accessibilité pour autant qu’elles satisfassent aux objectifs d’accessibilité ». Il introduit également la  possibilité pour l’acquéreur d’un logement neuf d’avoir recours à des travaux modificatifs. Le logement devient dès lors un logement « adaptable » et plus un logement adapté.

Enfin, le décret met à jour le code de la construction « pour tenir compte des modifications apportées par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

L’arrêté, lui, long de 20 articles qui couvrent tout le champ de la construction d’un immeuble d’habitation collectif neuf, fixe dans ses articles 2 à 16 les normes techniques relatives au décret.  Son article 1 détermine le champ d’application de ces normes.

Extrait des articles

Article 6 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes (escaliers et ascenseurs).

Cet article met en action la proposition de simplification suivante :

29. Autoriser l’installation d’un élévateur en lieu et place d’un ascenseur jusqu’à une hauteur correspondant à un niveau

Article 10 : Dispositions relatives à l’éclairage des parties communes.

Cet article consacre la mesure de simplification 34 : simplifier la réglementation relative à l’éclairage dans les parties communes.

La réglementation actuelle impose un niveau minimum d’éclairement en tout point d’une pièce, « ce qui est très difficile tant à mettre en œuvre qu’à contrôler » expliquait le ministère. Les nouvelles règles feront référence à la notion d’éclairement moyen, plus facile à respecter par les professionnels et plus appropriée au ressenti des usagers. Cela évitera par exemple la mise en place d’éclairages surdimensionnés.

Article 11 : Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements.

L’article répond à la proposition 31 : autoriser   les   chevauchements   entre   débattement   de   portes   et   cercle   de rotation du fauteuil roulant dans certaines pièces. La justification de cette demande : « Cette possibilité permettra plus de souplesse dans la disposition des différentes pièces d’un bâtiment dont la surface est contrainte »

Article 16 : Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l’acquéreur.

L’article traduit la proposition 24 : « Autoriser les travaux modificatifs de l’acquéreur qui garantissent la visitabilité du logement et l’adaptabilité du cabinet d’aisances ».

L’article 1 qui indique les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’arrêté, exclut du champ de certaines de ces nouvelles normes (article 11 à 16), les « logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière ».  Il introduit également la notion de «solutions d’effet équivalent », c’est-à-dire des solutions qui satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par l’arrêté. Ces solutions doivent être soumises à l’approbation du préfet de département après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Le préfet doit motiver sa décision dans les trois mois suivant le dépôt de la demande. Mais en l’absence de réponse dans les deux mois de la part de la commission d’accessibilité et, dans les trois mois, de la part du préfet, la règle du « silence vaut accord » s’applique.

Enfin, l’article 1 dispense les constructeurs d’appliquer les normes d’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant pour les « étages ou niveaux non accessibles, ou non susceptibles de l’être ». C’était la mesure de simplification numéro 23. En clair, dans un immeuble sans ascenseur, les règles d’accessibilité ne s’appliqueront qu’au rez-de-chaussée. Et désormais, l’ascenseur n’est obligatoire que pour un immeuble à partir de R+4…

Source : lemoniteur