Sous-traitance : attention le second rang de sous-traitant est fragilisé
Un récent arrêt confirme l’interprétation restrictive que la Cour de cassation donne à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975.
En clair : en vertu de cet article, le sous-traitant de 2ème rang qui n’a été ni déclaré par le sous-traitant de 1er rang, ni agréé par le maître d’ouvrage, ne pourra pas obtenir de dédommagement de l’entrepreneur principal du marché.
Attention : Le sous-traitant de 1er rang est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses sous-traitants (sous-traitants de 2ème rang). Il peut présenter son sous-traitant à l’agrément du maître d’ouvrage. Mais ce dernier, même s’il a connaissance de la présence sur le chantier de ce sous-traitant, n’a aucune obligation envers lui.
Cette décision souligne l’inconfortable position du sous-traitant, d’un sous-traitant en faillite.
Conseil : Pour améliorer sa protection, le sous-traitant de 2ème rang doit se signaler, par lettre recommandée avec accusé de réception, au maître d’ouvrage et de lui demander de l’accepter et d’agréer ses conditions de paiement.
Ainsi, en cas d’impayé, la responsabilité du maître d’ouvrage pourra être engagée sur la base de l’article 14-1 de la loi de 1975 (Cass. 3° civ., 21 janvier 2004, n° 02-12432 ; Cass. 3° civ., 27 septembre 2005, n° 04-16371). Puisqu’il serait alors fautif de n’avoir pas mis le sous-traitant de 1er rang en demeure de s’acquitter de ses obligations à l’égard du sous-traitant de 2ème rang, alors qu’il connaissait sa présence sur le chantier.
Pour consulter l’arrêt Cass. 3° civ., 21 janvier 2015, n° 13-18316, cliquer ici