L’annulation d’un Permis de Construire peut être partielle et ainsi requalifiée en Permis Modificatif

Depuis son adoption en 2013, la réforme du contentieux de l’urbanisme permet d’éviter l’annulation d’un Permis de Construire et ainsi la paralysie des projets immobiliers.

Ainsi, lors d’une procédure engagée en 2006, des bâtiments d’habitation ayant obtenu un Permis de Construire sont attaqués suite à la validation d’un Permis Modificatif. Ce dernier concerne l’agrandissement de balcons. Mais la taille prévue de ceux-ci n’est pas conforme aux dispositions du règlement local d’urbanisme. Appuyant ce point d’illégalité, les requérants sont reconnus de bon droit par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel. Les balcons étant considérés comme indissociables de l’immeuble, celui-ci est de ce fait jugé illégal car irrégularisable.

Modifier plutôt qu’annuler

Cependant en 2015, le Conseil d’Etat, saisi de l’affaire, estime (en s’appuyant sur l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme) qu’une annulation partielle suivie d’un permis modificatif aurait pu être proposée par le tribunal d’administratif. En effet, les travaux visés par le permis initial n’étaient alors pas achevés et les modifications à apporter étaient parfaitement identifées et n’étaient pas de nature ou d’ampleur à remettre en cause l’intégralité du projet.

Vices d’apparence ou d’implantation non suffisants

En censurant l’arrêt en annulation rendu par la cour et en renvoyant cette affaire devant la justice, le Conseil d’Etat valide le fait que « la seule circonstance que (l)es modifications portent sur des éléments tels l’implantation ou l’apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ».
Il souhaite reprendre et préciser les possibilités offertes aux juridictions afin d’éviter l’annulation directe d’un permis de construire régularisable par permis modificatif.
En effet, il rappelle que le juge administratif a la possibilité de ne procéder qu’à l’annulation partielle d’un permis de construire :
– quand les éléments du projet peuvent bénéficier d’autorisations distinctes en raison du caractère divisible de ces éléments.
– et également, avec le recours aux dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme. Ceci s’applique si l’illégalité affectant une partie du projet de construction est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif, et si cette partie est matériellement détachable du reste du projet. Cependant, le permis modificatif n’est envisageable que si les travaux ne sont pas achevés et que les modifications apportées pour remédier au vice ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial.

Ce cas confirme la volonté du législateur de rechercher le maintien de la décision de construire pour les projets ayant de légères irrégularités.

Source :
Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338